1. Si le bagage est endommagé, retardé ou perdu, le passager doit déposer une plainte écrite auprès du transporteur dans les plus brefs délais.
En cas de dégât d’un bagage enregistré, le passager doit déposer sa réclamation dans les sept jours à compter de la date à laquelle les bagages lui ont été mis à sa disposition.
En cas de retard des bagages enregistrés, le passager doit déposer sa réclamation dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle les bagages lui ont été mis à sa disposition.
En cas de perte de bagages enregistrés, le passager doit déposer sa réclamation dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle les bagages sont considérés comme perdus.
La réclamation sera formulée par écrit et soumise ou envoyée dans les conditions ci-dessus.
2. En cas d’incidents donnant droit au passager à un dédommagement ou à une indemnisation, en plus de la réclamation de bagage, la réclamation adressée au transporteur devra être faite dans un délai de 3 ans à compter de la date de naissance du droit à indemnisation ou dédommagement ou dans un autre délai prévu par la réglementation internationale.
3. Le passager peut intenter une action en justice pour les dommages causés en cas de décès ou de blessure des passagers et de retard, dommage ou perte de bagages. L’action en justice doit être déposée dans les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion ou la date à laquelle l’avion devait arriver, conformément à la Convention de Montréal. La même durée s’applique aux dommages causés du fait du refus d’embarquer, du retard ou de l’annulation du vol dans les cas où les dispositions du Règlement (CE) no. 261/2004 établissant des règles communes concernant l’indemnisation et l’assistance aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard de vols et abrogeant le Règlement (CEE) no. 295/91.
Le passager n’ayant pas déposé de réclamation concernant des bagages endommagés / retardés / perdus, conformément aux dispositions du contrat de transport, conformément à la Convention de Montréal ou, selon le cas, au Règlement (CE) no. 889/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le Règlement (CE) no. 2027/97 sur la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, ne pourra pas intenter une action en justice contre le transporteur.
4. Le passager peut intenter une action en justice pour les dommages causés par le refus d’embarquement, de retard ou d’annulation du vol, conformément au Règlement (CE) no. 261/2004 établissant des règles communes concernant l’indemnisation et l’assistance aux passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard de vols et abrogeant le Règlement (CEE) no. 295/91, dans le délai prévu par la réglementation de chaque État membre en matière de prescription d’extinction.