1. Généralités
Le transport conformément à ces Conditions Générales est soumis aux règles et aux limitations concernant la responsabilité établies par la Convention, dans la mesure où les normes et les limitations établies par la Convention ne s’appliqueront pas au transport interne. De plus, la responsabilité du transporteur en cas d’accident produit pendant le transport international est soumise aux dispositions du Règlement du Conseil de l’Union Européenne (CE) Nr.2027/1997.
Le transport interne est réglementé conformément à ces Conditions Générales et il est soumis aux règles et règlements applicables, en vigueur en Roumanie, et aux lois roumaines.
Dans la mesure où ce qui suit ne contredit pas les dispositions des présentes Conditions Générales, la Convention étant ou n’étant pas applicable:
a) Le transporteur n’est responsable d’aucun dommage résulté de la soumission du transporteur à tous lois applicables, règlements, ordres, demandes ou exigences imposés par toute autorité gouvernementale.
b) Le transporteur n’est responsable d’aucun dommage résulté de la non soumission du passager à tous lois applicables, règlements, ordres, demandes ou exigences imposés par toute autorité gouvernementale.
c) La responsabilité du transporteur est limitée seulement aux dommages produits pendant le transport sur les vols ou les segments de vol où l’abréviation qui désigne le transporteur apparaît dans la rubrique réservée au transporteur du billet émis pour ce vol-là ou segment de vol. Un transporteur qui émet un billet ou qui enregistre des bagages sur les vols d’un autre transporteur agit seulement en tant qu’agent pour ce dernier. En ce qui concerne les bagages enregistrés, le passager a le droit d’action contre le transporteur qui a émis le billet ou contre tout autre transporteur qui a effectué le transport pendant lequel le dommage s’est produit. Le transporteur n’est pas responsable des dommages produits aux bagages non enregistrés, à l’exception du cas où le passager prouve que les dommages ont été causés par la grave négligence du transporteur.
d) La responsabilité du transporteur est limitée à la somme des intérêts compensatoires prouvés. En aucun cas, le transporteur n’est responsable des dommages indirects, accidentels ou ultérieurs.
e) La responsabilité du transporteur pour tout dommage sera réduite par toute négligence du passager qui a causé ou a contribué partiellement à ce dommage-là, conformément aux lois applicables. Rien de ce qui y est contenu ne va restreindre les droits du transporteur relativement aux prétentions émises par une personne ou au nom de cette personne-là ou en ce qui concerne cette personne-là, dont la mauvaise volonté a causé des préjudices à un passager ou a ses bagages.
f) Toute exclusion ou limitation de la responsabilité du transporteur conformément à ces Conditions Générales ou aux lois applicables s’appliquera également aux agents, aux préposés, aux employés et aux représentants de cette personne-là.
g) Dans le cas où il n’est pas prévu autrement, rien de ce qui est contenu dans ces Conditions Générales ne conduira au renoncement à aucune limitation ou exclusion de la responsabilité du transporteur conformément aux dispositions de la Convention ou des lois applicables.
h) Quelles que soient les dispositions de ces Conditions Générales, si le transport est effectué par des moyens routiers sur les chemins publics de Roumanie sur la base d’un billet, la responsabilité du transporteur pour le décès ou la blessure du passager est limitée, de toute façon, à 20.000 USD au maximum/passager et à 400 USD/passager pour des dommages apportés aux bagages.
2. Responsabilité pour des blessures apportées à la personne et pour le décès
2.1. Les dispositions suivantes s’appliquent exclusivement au transport international:
a) Dans le cas d’un accident produit pendant le transport international, la limite de responsabilité du transporteur établie dans l’Article 22 (1) de la Convention ne sera pas invoquée dans le cas du décès ou des blessures personnelles provoqués aux passagers, tels qu’ils sont définis dans l’Article 17 de la Convention. Le transporteur n’est pas responsable de tels dommages subis, si:
- la mort, la blessure ou une autre lésion corporelle ont résulté de l’état de santé, psychique ou mentale du passager (comme il suit, mais sans s’y limiter: femmes enceintes, personnes ayant un handicap visible ou un handicap physique ou mental déclaré, personnes qui se plaignent d’un état insatisfaisant de santé ou de l’aggravation de l’état de santé au moment de l’embarquement etc);
- le dommage a été causé ou on y a contribué par la négligence ou l’action illégale ou l’omission du passager;
- le transporteur a adopté toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou il a été impossible pour le transporteur de prendre de telles mesures, conformément à l’Article 20 de la Convention.
b) Relativement à toute prétention apparue suite à un décès ou à la blessure portée à une personne dans le sens de l’Article 17 de la Convention, le transporteur n’invoquera aucune défense conformément à l’Article 20 de la Convention pour la partie de la réclamation qui ne dépasse pas 100.000 ( cent mille )* DST par passager.
c) Dans le cas du décès ou de la blessure subies par un passager dans l’éventualité d’un accident produit pendant l’effectuation d’un transport international, qui inclut précisément la période où le passager se trouve à bord de l’aéronef et aussi la période de déroulement de toute opération d’embarquement ou de débarquement, telles qu’elles sont définies dans la Convention, le transporteur, dans l’intervalle jusqu’à 15 (quinze) jours depuis la date d’établissement de l’identité de la personne qui a le droit de compensation, effectuera des paiements à l’avance à la personne qui a le droit de compensation, si celle-ci le veut, pour satisfaire les nécessités économiques immédiates, proportionnellement au dommage subi. Dans le cas d’un décès, ces paiements à l’avance auront la valeur de 15.000 (quinze mille) DST par passager. Tout pareil paiement à l’avance ne représentera pas une reconnaissance de la responsabilité et il peut être déduit de toutes sommes payées ultérieurement par le transporteur sur la base de sa responsabilité quant au transport aérien. De toute façon, ces paiements à l’avance doivent être remboursés au transporteur s’il résulte ultérieurement que le décès ou la blessure de la personne ont été causés par la propre négligence ou par une autre action illégale ou omission de ceux qui ont décédé ou qui ont subi la blessure ou que la personne qui a reçu le paiement à l’avance a causé ou a contribué par la négligence ou par une autre erreur ou omission à la production du décès ou de la blessure respective ou si la personne qui a reçu ce paiement à l’avance n’a pas été la personne justifiée à recevoir ce paiement.
2.2. Les dispositions suivantes s’appliquent exclusivement au transport interne:
Dans le cas d’un accident survenu pendant un transport interne, la responsabilité du transporteur pour le décès ou la blessure provoqués à la personne est limitée dans tous et n’importe lequel des cas à approximativement 10.000 (dix mille) ou 20.000 (vingt mille) USD.
2.3. Les dispositions suivantes s’appliquent autant au transport international qu’au transport interne s’ajoutant à et complétant les dispositions des articles 2.1. et 2.2. ci-dessus:
a) Exceptant le cas où il est prévu autrement dans les présentes Conditions Générales, le transporteur se réserve tous les moyens de défense qui résultent de la Convention ou de tout autres lois ou règlements en vigueur, applicables à une telle prétention.
Le transporteur se réserve tous les droits au recours et à l’appel en garantie envers les tiers, y compris et sans se limiter à des droits concernant la contribution et les dédommagements.
b) Le transporteur compensera le passager seulement pour des dommages-intérêts compensatoires qui peuvent faire l’objet de la récuperation et seulement en ce qui concerne les sommes supplémentaires par rapport à tous paiements reçus à la suite d’une assurance sociale publique ou de la part de toute autorité similaire.
c) Le transporteur n’est responsable d’aucune maladie, blessure ou incapacité de toute sorte, y compris la mort, ou de l’aggravation de l’état de tout passager dont l’âge, l’état mental ou physique sont de nature à impliquer un risque quelconque ou à mettre en péril sa personne pendant le transport.
3. Responsabilité pour les bagages
a) Le transporteur n’est responsable pour aucune détérioration des objets qui ne sont pas permis dans le bagage enregistré, non plus pour les articles fragiles ou périssables, les objets qui ont une valeur spéciale, tels argent, bijoux, ordinateurs, équipements électroniques personnels, médicaments, argenterie, métaux précieux, titres financiers, garanties ou autres valeurs, clés, documents d’affaires, passeports et tout autres documents d’identité ou échantillons qui sont inclus dans les bagages enregistrés, à ou sans l’insu du transporteur.
b)Sauf dans le cas d’une action ou d’une omission de la part du transporteur, destinée à causer des dommages ou de une négligence et consciente qu’il serait susceptible de causer de tels dommages, la responsabilité du transporteur pour les dommages causés aux bagages enregistrés est de 20 (vingt) EUR par kg, selon les documents de voyage. En cas de présentation de documents supplémentaires (reçus, preuve d’achat des bagages), l’indemnité maximale pouvant être versée est de 1000 DST * / passager, sauf si une valeur supérieure est déclarée à l’avance par le passager et toutes les taxes supplémentaires correspondantes ont été payés conformément aux tarifs du transporteur. Dans ce cas, la responsabilité du transporteur pour les dommages causés aux bagages enregistrés sera limitée à cette valeur déclarée.
* À partir du 28.12.2019, le montant prévu au point 3.b) devient 1288DST
c) Le transporteur n’est pas responsable pour les dommages provoqués aux passagers ou aux bagages par les objets contenus dans les bagages. Tout passager dont les objets causent des dommages à un autre passager, des détériorations du bagage de celui-ci ou des biens du transporteur ou de tout autre propriété que celui-ci transporte ou opère, dédommagera le transporteur pour toutes les pertes et les dépenses de toute sorte supportées par celui-ci suite à ce fait, conformément à la loi roumaine.
d) Dans le cas de la livraison partielle (mais non pas dans le cas de l’absence totale de livraison) des bagages enregistrés au passager et, aussi, dans le cas d’un dommage sur une partie (mais pas entièrement) de ces bagages, la responsabilité du transporteur sera réduite proportionnellement au poids des bagages, quelle que soit la valeur partielle de la partie détériorée ou du bagage entier. Dans le cas où le poids du bagage du passager n’est pas enregistré dans le bulletin du bagage, l’on considère que le poids de ce bagage enregistré ne dépasse pas le poids admis gratuitement au transport conformément à la classe de voyage pour laquelle le tarif a été payé.
e) Le transporteur n’est pas responsable des dommages provoqués aux bagages non enregistrés, à l’exception du cas où le passager prouve que les dommages ont été causés par la négligence grave du transporteur. Dans le cas où une négligence grave est prouvée, la responsabilité du transporteur pour les bagages non enregistrés est limitée à 200 (deux cents) USD par passager dans le cas d’un transport international. Pour le transport entre des points internes des États-Unis, les règles fédérales imposent la limite minimale de responsabilité du transporteur envers le bagage à 1250 (mille deux cent cinquante) USD par passager.
f) Dans le cas des bagages enregistrés qui ont été détériorés pendant le transport aérien, pour lesquels on a effectué un acte de constat avant de quitter la zone restrictionnée de douane/convoyeurs de bagages de l’aéroport de destination et pour lesquels on a envoyé une réclamation écrite, conformément aux dispositions de la Convention de Montréal, l’article 31, les points 1-4, le dédommagement sera accordé selon le type de bagage, le degré de détérioration et l’usure calculée de celui-ci.
L’usure sera calculée comme il suit:
Dans la première année d’utilisation: l’usure représente 20% de la valeur d’acquisition, conformément au récépissé d’achat.
À partir de la deuxième année, à la valeur d’usure s’ajoutent 10% chaque année jusqu’à la neuvième année d’utilisation.
g) Le transporteur n’est pas responsable des détériorations superficielles apparues pendant la manipulation normale des bagages enregistrés, livrés au transport, telles:
- perte/destruction des courroies de tirage/sécurisation
- coupures/rayures insignifiantes, boulochage
- détériorations déterminées par la surcharge du bagage
- détériorations déterminées par le contrôle de sécurité
- perte/détérioration des éléments attachés au bagage qui n’ont pas été prévues par le producteur et qui n’influencent pas l’utilisation normale, ultérieure du bagage (serrure, badges, courroies, couvertures etc).
4. Responsabilité à la suite de la non réalisation du transport
Quand, sauf les cas de force majeure ou ceux mentionnés dans l’Article 8 de ces Conditions de transport, le transporteur est responsable des dommages soufferts par le passager suite à la non réalisation du transport de sa faute. La responsabilité du transporteur est limitée au remboursement des dépenses normales du passager pour hébergement, repas, communications et transport au sol entre la ville et l’aéroport, jusqu’au moment où le transporteur est en mesure de fournir la place réservée, sur un autre vol des siens ou sur le vol d’un autre transporteur.
*À partir de la date de 30.12.2009, les sommes prévues aux points 2.1.b) et 3 b) deviennent 113100 (cent treize mille cent) DST et, respectivement, 1131 (mille cent trente- et- un) DST.